Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par les décrets no 90-653 du 18 juillet 1990, no 91-283 du 19 mars 1991 et no 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu le décret no 2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN ;
Vu l'avis de la section administrative de la Commission centrale des marchés en date du 13 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 103 du code des marchés publics, DCN peut conclure dans les conditions définies par le présent décret des marchés ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services concernant la conception, la réalisation et l'entretien d'armes, de munitions et de matériels de guerre. Il peut également conclure dans les mêmes conditions des marchés-cadres ayant le même objet fixant des objectifs communs notamment en matière de délais ou de qualité. Les marchés-cadres peuvent fixer les termes, en particulier en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, des contrats à passer au cours d'une période donnée.
Art. 2. - DCN ne peut recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable que dans les cas suivants :
- marchés visés au II de l'article 104 du code des marchés publics ;
- marchés passés sur la base d'un marché-cadre conclu conformément aux dispositions du présent décret.
Tous les autres marchés visés à l'article 1er du présent décret peuvent être conclus après appel d'offres ouvert ou restreint ou au terme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
Art. 3. - Pour ses appels d'offres comme pour ses marchés négociés, DCN peut ne mettre en concurrence que les fournisseurs ou prestataires de services qu'il a préalablement qualifiés soit par son propre système de qualification, soit en acceptant celui d'un tiers.
Art. 4. - Le système de qualification des fournisseurs ou prestataires de services repose sur des critères objectifs définis par référence aux normes homologuées lorsqu'elles sont appropriées.
Ces critères sont portés à la connaissance des fournisseurs ou prestataires de services intéressés, à leur demande. Leur mise à jour leur est communiquée.
Lorsqu'il est recouru à un système de qualification établi par un tiers, le nom de celui-ci est communiqué aux fournisseurs ou prestataires de services intéressés.
Art. 5. - DCN fait paraître au Bulletin officiel des annonces des marchés publics un avis sur l'existence du système de qualification. Cet avis est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette publication est renouvelée au moins tous les trois ans.
DCN peut également publier au même bulletin un avis d'appel public à candidatures pour obtenir la qualification pour des catégories de produits ou de prestations de services déterminées.
Art. 6. - A l'occasion d'une décision relative à la qualification d'un fournisseur ou d'un prestataire de services ou de l'établissement ou de la mise à jour du système de qualification, DCN ne peut :
1o Ni imposer à certains fournisseurs ou prestataires de services des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres ;
2o Ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
Art. 7. - Le fournisseur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de six mois à compter de la date limite de dépôt des candidatures, ou de la date de sa demande en cas de candidature spontanée. Ce délai peut être prorogé après que le candidat en a été informé. Les motifs de cette prorogation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise sont indiqués au demandeur.
La décision de rejet d'une demande de qualification, ou l'intention de retrait d'une qualification, est motivée par écrit. Elle est fondée sur les critères de qualifications mentionnés à l'article 4.
Art. 8. - Nonobstant les dispositions des articles 153 et 162 du code des marchés publics, les marchés peuvent donner lieu au versement d'avances ou d'acomptes dans les conditions qu'ils fixent.
Les acomptes sont versés sur le constat du franchissement d'étapes techniques définies dans le marché. En aucun cas leur montant cumulé ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
Art. 9. - A compter du 10 septembre 2001, les références aux articles 103, 153, 162 et au II de l'article 104 du code des marchés publics figurant aux articles 1er, 2 et 8 du présent décret sont respectivement remplacées par des références aux articles 35, 86, 89 et au III de l'article 35.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.